D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
9.06. Si un salarié doit travailler l’un des jours fériés prévus à l’article 9.02, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire prévu aux articles 6.04 ou 6.06, selon le cas, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 9.04.
D. 1338-85, a. 9.